Notes cursives sur un contentieux fiscal dans le secteur pétrolier : Woodside Energy c. État du Sénégal. Par Dr Papa Abdoulaye DIOP,

Notes cursives sur un contentieux fiscal dans le secteur pétrolier :

Woodside Energy c. État du Sénégal

Alors que le projet Sangomar vient tout juste de marquer l’entrée du Sénégal dans le cercle des producteurs de pétrole, la compagnie australienne Woodside Energy a introduit, le 30 mai 2024, une requête d’arbitrage international contre le Sénégal auprès du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI).

Ce différend trouve son origine dans un contentieux fiscal remontant au 13 mars 2024. À cette date, le Directeur général de Woodside Energy (Sénégal) BV avait introduit un recours hiérarchique auprès de la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID), contestant les redressements opérés par la Division du Contrôle de la Direction des Grandes Entreprises (DGE). À l’issue d’une vérification générale de comptabilité, cette dernière avait procédé à des régularisations portant sur plusieurs impôts et taxes : l’impôt sur les sociétés (IS), la retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières (RAS-RVM), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits d’enregistrement (DE), la retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC), la taxe sur la plus-value immobilière (TPVI) et la retenue à la source sur les salaires (RAS-Salaires). Le montant total des redressements contestés s’élève à 41 milliards de FCFA, soit environ 62,5 millions d’euros[1].

Si certains redressements ont été annulés par la DGID à la suite du recours hiérarchique introduit par Woodside, d’autres en revanche ont été maintenus et font désormais l’objet d’une contestation par la compagnie australienne.

Le point central des désaccords réside dans l’interprétation et l’application des exonérations fiscales prévues aux articles 48 et 49 de la loi n°98-05 du 8 janvier 1998 portant Code pétrolier, à certaines opérations réalisées par Woodside Energy (Sénégal) BV. Deux de ces opérations vont particulièrement retenir l’attention dans notre étude : d’une part, les intérêts créditeurs versés à Woodside par des établissements bancaires (I), et d’autre part, les libéralités octroyées par la compagnie pétrolière à l’ONG AFRICA INVEST (II).

I Les intérêts créditeurs versés à Woodside Energy (Sénégal) BV par des établissements bancaires :

Au titre des exercices 2020 et 2021, Woodside Energy (Sénégal) BV avait inscrit au compte 777200 du grand livre, des revenus financiers constitués d’intérêts créditeurs, qui lui ont été versés par des banques, qu’elle n’a ni déclarés ni soumis à l’IS.

Après vérification, les contrôleurs ont fait remarquer que ces sommes ne constituent pas des opérations pétrolières et ne rentrent donc pas dans le cadre des exonérations prévues par les dispositions de l’article 48 du code pétrolier dont bénéficie Woodside Energy (Sénégal) BV.

Woodside, de son côté, affirme que la DGID a, dans une correspondance datée du 15 janvier 2020, confirmé à d’autres sociétés se trouvant dans une situation similaire que toutes les opérations contribuant aux activités pétrolières relèvent du champ d’exonération prévu par l’article 48 du Code pétrolier. Selon l’entreprise, les revenus financiers en question ayant été réinjectés dans le projet pour soutenir les lourds investissements engagés par l’association d’entreprises formée avec Petrosen, ils sont directement liés aux opérations pétrolières et doivent donc bénéficier de l’exonération fiscale prévue par ledit article.

Dans sa réponse au recours hiérarchique introduit par Woodside, la DGID soutient qu’une interprétation stricte et combinée des articles 2, alinéa f), et 48, alinéas a) et d), du Code pétrolier exclut expressément les opérations de placement ou de dépôt rémunérées par des institutions financières de la définition d’opérations pétrolières visée par ces dispositions.

Face à ces positions divergentes, il appartiendra au tribunal arbitral de trancher la question de savoir si les intérêts créditeurs versés à Woodside par les banques peuvent être qualifiés d’opérations pétrolières au sens de l’article 2, alinéa f), du Code pétrolier sénégalais, et, par conséquent, ouvrir droit aux exonérations fiscales prévues à l’article 48 dudit Code.

L’autre point de désaccord sur lequel le tribunal arbitral statuera porte sur des libéralités accordées à l’ONG AFRICA INVEST par Woodside Energy (Sénégal) BV.

II : Les libéralités accordées à l’ONG AFRICA INVEST par Woodside Energy (Sénégal) BV

Les contrôleurs reprochent aussi à Woodside d’avoir déduit de son résultat imposable, au titre des exercices 2019 à 2021, des libéralités accordées à l’ONG AFRICA INVEST. Ils estiment que ces dépenses ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’entreprise et doivent être soumises à la RAS-RVM, conformément aux dispositions du point 12 de l’article 85 du Code Général des Impôts (CGI).

Woodside, de son côté, soutient que les montants en question ne sauraient être considérés comme des libéralités accordées à l’ONG AFRICA INVEST, dans la mesure où ils s’inscrivent dans le cadre de ses engagements à promouvoir et soutenir le contenu local pour l’insertion des sénégalais dans la chaîne de valeur pétrolière.

Saisie sur la question, la DGID commence d’abord par rappeler que la déduction des dons, dans le cadre de la détermination du résultat imposable à l’IS, n’est admise que s’ils sont destinés à des organismes reconnus d’utilité publique, expressément listés par l’arrêté n° 005183 du 24 mars 2024, avec une limitation de 0,5% du chiffre d’affaires. Ainsi, l’ONG AFRICA INVEST ne faisant pas partie des organismes privés à l’arrêté précité, les sommes qui lui sont versées doivent être considérées comme des libéralités ne remplissant pas les conditions de déductibilité prévues par le CGI. Ensuite, elle considère que Woodside n’a produit aucun document établissant un lien entre les libéralités accordées à l’ONG AFRICA INVEST et l’engagement de l’entreprise pétrolière pour la promotion et le soutien du contenu local.

La question centrale qui sera soumise à l’appréciation du tribunal portera sur la nature des libéralités accordées à l’ONG AFRICA INVEST : doivent-elles être assujetties à la retenue à la source sur les revenus des valeurs mobilières (RAS-RVM) ou peuvent-elles être considérées comme des charges déductibles du résultat imposable ?

Par Papa Abdoulaye DIOP,

Docteur en droit public,

Expert sur les questions liées au droit des investissements internationaux


[1] M. HAJBI : « Pourquoi Woodside se lance dans un bras de fer avec le Sénégal », site web de jeuneafrique du 03 juin 2025, in nouveau-europress-com.proxy.unice.fr

3 Commentaires

  1. Sene

    Merci Mr Diop pour la clarté et la simplicité de votre texte Ceux qui se réclament souvent spécialiste abordent le sujet en le complexifiant a outrance et excluent de fait beaucoup de lecteurs de son champ de compréhension

    Réponse
  2. Gueye

    Une contribution éclairante sur la nature du contentieux entre les deux parties qui donne une idée de la teneur du procès quant aux questions soulevées par la dite contribution.
    Bien vu Mr Diop content de te lire….bonne continuation et Bravo

    Réponse
    • Papa Abdoulaye DIOP

      Bonjour Monsieur GUEYE,

      Merci beaucoup de votre retour.

      Réponse

Trackbacks/Pingbacks

  1. Comprendre le contentieux entre la République du Sénégal et Woodside – Pétrole et Gaz au Sénégal et dans le monde – Oil and Gas in Senegal and Worldwide - […] Les contrôleurs reprochent aussi à Woodside d’avoir déduit de son résultat imposable, au titre des exercices 2019 à 2021, des libéralités…

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