Observations rapides sur la Décision n°1/C/2024 du 15 Février 2024 rendue par le Conseil Constitutionnel Sénégalais : vérité en deçà de Pyrénées, erreur au-delà ? Par KOUA Éric Samuel & MOUKÉTÈ ÉKOUMÈ

Le 15 février 2024 est sans conteste une date mémorable voire indélébile dans l’histoire constitutionnelle du Sénégal.

En effet, en cette date, le Conseil constitutionnel sénégalais (CCS) a rendu la décision numéro 1/C/2024 portant annulation de la loi (constitutionnelle) numéro 04/2024 du 5 février 2024 portant dérogation aux dispositions de la Constitution sénégalaise (Constitution).

Il convient d’indiquer que la décision sous commentaire est intervenue dans un contexte où s’opposaient les tenants de la constitutionnalité et de la thèse de l’inconstitutionnalité de la loi sus évoquée.

Derrière cette controverse doctrinale, se profilait un conflit idéal latent entre decisionnistes qui estiment que c’est le Président de la République qui est le gardien suprême de la constitution, et les normativistes pour qui, c’est le juge constitutionnel (JC) le vigile par excellence de la norme fondamentale.

La présente analyse rapide porte sur la pertinence de l’annulation susvisée (I) et le débat sur la complétude de la décision rendue (II).

I. L’annulation indiscutablement fondée de la loi attaquée

Il faut d’entrée de jeu, relever que la décision sous commentaire fait suite à la saisine par 38 Députés Sénégalais, le 8 février 2024, du CCS pour déclarer inconstitutionnelle, la loi constitutionnelle précitée.

À l’appui de leur requête, les 38 parlementaires ont notamment, indiqué que la loi constitutionnelle attaquée transgressait les articles 31 et 103 (7) de la Constitution, en ce que, respectivement, ladite loi prorogeait la durée du mandat présidentiel et révise une matière intangible.

S’inscrivant dans une approche méthodologique fort plausible et conforme à sa jurisprudence, le CCS a, dans un premier temps, reconnu sa compétence.

S’inscrivant dans une méthodologie fort plausible et conforme à sa jurisprudence, le CCS a dans un premier temps, reconnu sa compétence.

En le faisant, il a confirmé sa décision numéro 3/C/2005 du 18 janvier 2006 par laquelle il a notamment admis sa compétence pour contrôler les lois constitutionnelles présumées inconstitutionnelles.

Par cette affirmation, le JCS semble se démarquer du Juge constitutionnel français qui, influencé par Georges Vedel, se déclare incompétent pour contrôler la constitutionnalité des lois inconstitutionnelles. Dans ce sens, s’illustrent la Décision du Juge français relative à l’affaire Maastrich 1 (1992),et celle concernant la loi sur l’organisation décentralisée de la République (2003).

Pour être emphatique sur l’annulation proprement dite, il convient de relever que, selon l’article 31 de la Constitution du Sénégal, le mandat présidentiel ne saurait être prorogé.

Or, la loi attaquée, comme l’indique son objet, a prorogé ladite durée, dès lors qu’elle reportait à décembre 2024, l’élection présidentielle initialement prévue pour le 25 février 2024, et par ricochet, allongé de 8 mois, ledit mandat qui devait normalement arriver à expiration en avril prochain.

De même, aux termes de l’article 103 de la Constitution du Sénégal, la durée du mandat présidentiel fait partie des matières intangibles, c’est à dire insusceptibles de révision.

En violation de cette interdiction, la loi attaquée a, tel qu’il ressort de ses intitulé et contenu, modifié la disposition relative à la durée du mandat présidentiel au Sénégal.

En cela, cette loi a indiscutablement violé l’article 103 (7) de la Charte, et encourait logiquement annulation.

Subsidiairement, l’inconstitutionnalité de la loi attaquée tiendrait aussi, bien que le JCS ne l’ait pas invoqué, à sa contrariété à la jurisprudence constitutionnelle Sénégalaise, qui fait interdiction aux lois constitutionnelles d’être « personnelles ».

Or, la lecture attentive de la loi en cause semble révéler que le bénéficiaire du mandat présidentiel en cours au Sénégal, en est juridiquement l’unique bénéficiaire.

Il convient de préciser que la jurisprudence constitutionnelle Sénégalaise prohibant les lois constitutionnelles à caractère personnel est est assise sur la décision 1/C/2016 du 12 février 2016 du CCS.

Elle est avant tout, une Décision Sénégalaise et devrait être comprise dans cet espace juridique.

La réponse à la question de savoir si elle est complète peut-elle justifier le recours à d’autres systèmes constitutionnels ?

II. Une Décision incomplète ?

Précisons que le Juge Constitutionnel Sénégalais (ci-après abrégé : J.C.S) a été saisi de deux demandes dont la seconde visait à « ajuster, si besoin, la date de l’élection présidentielle pour tenir compte des jours de campagne perdus ».

Indiquons aussi que rendus au 15 Février, c’est-à-dire à 10 jours de la date de l’élection, on peut se demander si le processus électoral était ou non suffisamment préparé, du moins, côté organisation.

Quoi qu’il en soit, le Juge a annulé la Loi sans fixer la date du scrutin.

La question se pose conséquemment de savoir s’il n’a pas statué infra petita, c’est-à-dire, en deçà de ce qui lui a été demandé.

De manière sous-jacente, il se pose le problème de l’exécution de sa décision.

Littéralement, si l’on s’en tient à la demande qui a été portée à son attention, on ne saurait dire qu’il a statué infra petita, notamment du fait de la mention « si besoin ».

Mais, ce n’est qu’une approche apparente.

En réalité, le Juge Constitutionnel Électoral est un Juge de plein contentieux et surtout, il est un pouvoir constituant.

Vu sous cet angle, même sans avoir été saisi d’une telle demande, il peut se saisir d’office et fixer une nouvelle date du scrutin.

Le plein contentieux permet de constater un droit et d’entrer en voie de réparation ou de restauration complète des prérogatives piétinées.

Le plein contentieux permet au Juge qui constate l’irrégularité d’un acte de le reformer ou de corriger l’irrégularité causée.

Ainsi dit, le Juge Constitutionnel peut annuler une loi et demander au parlement d’en écrire une nouvelle dans un délai qu’il fixe. Le Juge Constitutionnel Allemand l’a déjà fait.

En l’espèce, et dans ce sillage, le J.C.S aurait pu fixer la date du scrutin.

Cette fixation rentre inéluctablement dans le cadre de son pouvoir de modulation des effets de sa décision dans le temps. Ce pouvoir tend d’ailleurs à devenir un devoir.

En Belgique, le Juge Constitutionnel peut indiquer les effets des dispositions du texte annulé qui doivent être maintenus définitivement et celles qui le seront pendant un délai qu’il fixe.

Le Juge Constitutionnel peut même limiter le domaine matériel, Institutionnel ou personnel de sa décision.

En Italie, il peut ajouter à un texte irrégulier, une norme ou en retrancher une ou plusieurs.

Ces précisions étant faites, il n’est pas à exclure que le Juge Constitutionnel désigne l’autorité qui doit exécuter sa décision.

Ce pouvoir permet de la rendre exécutoire et de contourner tout risque d’inexécution par l’auteur de l’acte attaqué, qui peut organiser son inertie et rendre la décision « sans effet ».

Ainsi, un Juge Constitutionnel non décisionniste aurait pu constater et décidé que si advenue la fin du mandat du Président, l’exécution n’a pas été faite, elle sera faite par son suppléant Constitutionnel.

En somme, prise sous le prisme du plein contentieux et de la qualité de Constituant du Juge Constitutionnel, le J.C.S aurait dû fixer une date du scrutin et désigner l’autorité en charge de son exécution.

On peut donc, à la lumière des systèmes juridiques et judiciaires sus convoqués, estimer que la décision rendue est incomplète et difficilement exécutoire ou à tout le moins, un peu molle.

Toutefois, vérité en deçà de Pyrénées, erreur au-delà.

Il faut donc réserver le fait que le système Sénégalais peut s’inscrire dans une autre logique; étant donné que son orientation et sa fixation dépendent essentiellement du Juge Constitutionnel dans le silence de la Loi fondamentale.

Par KOUA Éric Samuel et MOUKÉTÈ ÉKOUMÈ

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