La contractualisation fiscale des prix de transfert et les contrats d’investissement au Mali. Par Demba TRAORE, Juriste fiscaliste,

Introduction

« Les politiques fiscales des Etats doivent s’internationaliser, à l’instar des pratiques fiscales des entreprises »[1]. Cela est plus qu’une nécessité pour le Mali[2]. La fiscalité est un pilier fondamental de la souveraineté des Etats. Le système fiscal actuel du Mali a été conçu au moment où les frontières et les espaces fiscaux coïncidaient avec les territoires nationaux[3].

La prolifération des entreprises multinationales ouvre une brèche à la multiplication de l’optimisation fiscale agressive[4]. Cela ne fait aucun doute depuis belle lurette à l’échelle internationale. Ainsi, la communauté internationale en a pris conscience à travers l’OCDE et l’ONU en adoptant des conventions fiscales internationales pour protéger l’assiette fiscale des pays de résidence des multinationales contre le transfert indirect des bénéfices. En revanche, l’analyse globale de la législation fiscale malienne avant la nouvelle législation sur les prix de transfert conduirait à conclure que les prix de transfert ne bénéficiaient pas d’une grande attention[5]. En effet, celle-ci dispose clairement qu’elle renforce le dispositif législatif existant sur les prix de transfert[6]. Ce renforcement des mesures relatives aux prix de transfert est destiné à lutter contre la fuite de l’impôt des entreprises transfrontalières. Il s’est matérialisé par l’introduction de la possibilité de la conclusion d’un accord préalable entre le fisc et les entreprises multinationales.

Les accords d’investissements ou contrats d’Etat permettent très souvent aux entreprises sus indiquées de s’établir dans un Etat, et d’exercer leurs activités. Ils définissent et déterminent, les conditions dans lesquelles, un projet d’investissement doit se réaliser sur le territoire d’un pays. Ainsi, les contrats d’investissement étrangers sont des accords entre un investisseur étranger ou une filiale locale d’un investisseur étranger et un pays ou une entité publique [7]. Ces contrats d’investissement consacrent la liberté de transfert de fonds au profit des entreprises signataires[8]. Elle a pour corollaire les prix de transfert. Ce qui constitue un terreau fertile pour le transfert indirect des bénéfices, préjudiciable aux recettes fiscales des Etats.  Mieux, aux termes de l’Article VIII, Section 2(a) des Statuts du Fonds, « aucun membre n’imposera, sans l’approbation du Fonds, de restrictions sur les paiements et transferts afférents à des transactions internationales courantes [9]». Il découle de cette disposition que les Etats ne peuvent pas poser des restrictions aux transactions courantes des entreprises transnationales sans l’aval du fonds. Cependant, ils peuvent contrôler celles-ci, lorsqu’elles atteignent certains seuils prévus par les textes communautaires[10].

Il n’est pas anodin de rappeler que les prix de transfert touchent principalement aux recettes de l’impôt sur les sociétés (IS), l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM) applicables sur les intérêts et les dividendes et les retenues à la source (RAS)[11]. Les prix de transfert sont, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), « les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées »[12]. Ces prix de transfert sont souvent manipulés par les entreprises multinationales pour soustraire leurs revenus imposables à la souveraineté fiscale des Etats. La manipulation s’effectue par le transfert indirect du bénéfice imposable.

L’optimisation fiscale agressive entraine l’érosion de la base taxable. Pour juguler cette pratique préjudiciable à l’assiette fiscale, le législateur a pris des mesures conciliatrices destinées à contrer la manipulation des prix de transfert et stimuler en même temps les investissements étrangers au Mali se réalisant dans le cadre des contrats d’investissement. L’innovation fondamentale faite par la nouvelle législation, est l’introduction de la possibilité de conclure l’accord préalable sur les prix de transfert des entreprises transfrontalières en lien avec les contrats d’investissement que nous analyserons dans le cadre de cette étude.

Le transfert indirect de bénéfices imposables ne fait pas l’objet d’une définition légale. Toutefois, Il peut être défini par opposition au transfert direct de bénéfices, qui est le mode normal de distribution des revenus d’une société à une autre qui en est l’actionnaire. Il se réalise par le paiement d’un dividende à un associé. Il en va différemment du transfert indirect de bénéfices qui peut être opéré soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen[13].

Pour mettre en phase sa législation avec le contexte actuel, le Mali prône, à l’instar de la plupart des Etats, la conclusion d’un accord préalable sur les prix de transfert et affirme son adhésion au principe de pleine concurrence [14]pour éviter l’érosion de sa base taxable.

L’accord préalable sur les prix de transfert, est un accord qui détermine, préalablement à des transactions entre entreprises associées, un ensemble approprié de critères [15]se rapportant par exemple aux méthodes de calcul, aux éléments de comparaison, aux correctifs à y apporter et aux hypothèses de base concernant l’évolution future pour la détermination des prix de transfert appliqués à ces transactions au cours d’une certaine période. Certains auteurs [16]l’assimilent au rescrit fiscal[17]. Nous ne sommes pas d’avis avec ceux-ci.  Le rescrit fiscal se distingue de l’accord préalable sur les prix à trois points de vue. D’abord, du point de vue de son étendue, alors que le rescrit concerne aussi bien les personnes morales que physiques redevables d’impôts, l’accord préalable n’est concluable que par les personnes morales. Ensuite, le rescrit fiscal ne se rapporte qu’à l’interprétation de la législation fiscale par le fisc contrairement à l’accord préalable qui peut se rapporter aux situations factuelles que législatives. Enfin, si l’accord préalable ne peut être conclu que par les entreprises transfrontalières, il en est autrement pour le rescrit qui peut être exercé par des entreprises autres que les multinationales.

L’accord préalable sur les prix bien que facultatif, est une avancée dans la lutte contre l’évasion fiscale [18]et la fraude fiscale internationale[19]. L’accord préalable a le mérite de garantir la sécurité juridique aussi bien du contribuable que l’administration fiscale et de protéger la recette fiscale de l’Etat. Il est un moyen d’évitement du contentieux fiscal également.

La méthode classique de contrôle des prix de transfert peut être une source d’insécurité juridique pour les contribuables et se matérialise par des investigations très souvent dispendieuses et non courtes aussi bien pour l’administration fiscale que pour les contribuables. De même, cette procédure de vérification n’intervient pas a priori[20]. Elle s’opère nécessairement a posteriori. Cela rend la production d’informations fiables difficile pour justifier les prix pratiqués au cours des opérations intra-groupes.

Ce thème que nous nous sommes proposés d’étudier, n’est pas dénué d’intérêts. Le premier eût suffit à lui seul. L’accord préalable sur les prix semble s’inscrire dans le processus de modernisation commencé le 1er janvier 2015, qui continua en 2016, 2017, 2018 pour se culminer en 2019 à travers les dispositions des annexes fiscales à la loi des Finances susmentionnées. Il vient renforcer un dispositif fiscal inadapté au contexte actuel et compléter les dispositions vieilles et parcellaires sur les prix de transfert dans les contrats d’investissement[21]. La consécration de l’accord préalable sur les prix témoigne clairement la volonté du législateur Malien de protéger son assiette fiscale et de protéger les contribuables pouvant être l’objet de redressement pour les prix pratiqués en l’absence d’accord.

La seconde utilité de l’analyse de ce sujet réside dans la possibilité d’apprécier le degré de l’efficacité de la règlementation de l’accord préalable sur les prix de transfert en termes de lutte contre l’érosion de la base taxable malienne et la protection de l’assiette fiscale dans le cadre de l’exécution des contrats d’investissement. Outre, elle nous permettra de cerner les défaillances tant sur le plan processuel que substantiel.

Dès lors, en raison de la nécessite de conclure l’accord préalable sur les prix en vue d’endiguer le transfert indirect de bénéfices dans les contrats d’investissement, il convient d’analyser son importance. L’idée serait donc de faire une étude holistique de l’accord préalable sur les prix de transfert en rapport avec les contrats d’Etat.

En vue de proposer une réponse à cette interrogation, un diagnostic minutieux de l’accord préalable sur les prix de transfert doit nous conduire de le voir comme un moyen préventif du contentieux dans le cadre de l’exécution des contrats d’investissement (I) et de conclure par la suite qu’il assure la sécurité juridique du contribuable (II).

I/ l’Accord Préalable sur les Prix de transfert, un moyen préventif du contentieux fiscal dans le cadre de l’exécution des contrats d’investissement 

L’accord préalable sur les prix de transfert s’avère nécessaire en raison de son importance démontrée sur le plan international et justifie sa consécration dans la nouvelle législation fiscale malienne[22]. La conclusion de l’accord préalable sur les prix de transfert stabilise les relations juridico-fiscales entre les entreprises multinationales et l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre des contrats d’investissement. La stabilité relationnelle qu’il implique découle du consensus exprimé entre l’administration fiscale et les entreprises multinationales.

La vocation préventive du contentieux fiscal de l’accord préalable sur les Prix de transfert dans les contrats d’investissement se manifeste par la détermination des prix de transfert en amont d’une part (A) et d’autre part, par l’adhésion du contribuable aux prix déterminés (B).

A/ la détermination des prix de transfert en amont dans les Accords Préalables

En l’absence de l’accord préalable, les entreprises multinationales peuvent manipuler très souvent les prix de transfert des opérations intra-groupes par majoration ou diminution de prix de vente ou d’achat[23]. Cela entraine une réduction de l’assiette fiscale. Dans ce cas, l’administration fiscale ne dispose que des méthodes classiques de vérification [24]qui ne s’avèrent pas certaines et efficaces pour démontrer la manipulation effectuée par le contribuable au cours de ses opérations intra-groupes.

Ce contrôle en aval entraine très souvent des contentieux fiscaux entre le fisc et les investisseurs. Ce qui engendre des détériorations de leur relation et effrite la confiance existante entre les parties susmentionnées. La conclusion de l’accord préalable est une occasion pour l’administration fiscale de s’imprégner des prix pratiqués au cours des opérations intra-groupes par les entreprises internationales[25]. Elle se matérialise par le contrôle a priori. Cela permet d’éviter les opérations de vérifications fiscales postérieures au transfert des bénéfices, sources de contentieux fiscal.

Il n’est pas moins important de rappeler que la demande de conclusion de l’accord faite par le contribuable est instruite. Au cours de cette instruction, le fisc ne se contente pas d’un contrôle formel. L’administration peut effectuer un contrôle sur place pour avoir des éléments objectifs permettant de savoir la réalité des méthodes de calcul retenues, proposées par le contribuable dans ses opérations intra-groupes industrielles, commerciales et financières.

En outre, il est important de saisir que l’accord sur les prix de transfert permet de prévenir l’érosion de la base taxable en déterminant les prix effectivement praticables à l’avance et en vérifiant la sincérité de la proposition de méthode faite par le contribuable.

En plus de cela, l’accord préalable emporte l’adhésion du contribuable aux prix déterminés en avance.

B/ l’adhésion du contribuable aux prix déterminés dans les Accords Préalables

Les contribuables disposent de la prérogative de conclure l’accord préalable sur les prix de transfert. C’est une faculté pour les contribuables qui en désirent. Toutefois, la possibilité de sceller un accord préalable sur les prix de transfert n’est pas reconnue à tous les contribuables et ne concerne pas toutes les opérations réalisées par les contribuables concernés[26]. Ainsi, la possibilité de demander la conclusion d’un accord préalable est réservée uniquement aux entreprises multinationales.

Celles-ci concluent des contrats d’investissement avant tout établissement ou début de leurs activités. Ces contrats contenant des stipulations relatives au transfert des fonds peuvent être conclus par des personnes morales qui sont sous la dépendance d’une autre personne morale. Dans ce cas, celles-ci peuvent conclure des accords préalables sur les prix de transfert.

Pour la conclusion de l’accord préalable sur les prix de transfert, le contribuable éligible doit en faire la demande. L’administration accuse réception de la demande [27]. Elle a le choix d’instruire la demande ou de ne pas le faire. Son silence vaut acceptation de la demande du contribuable[28].

L’accord implique non seulement l’adhésion des contribuables concernés aux prix de transfert prévus, mais aussi permet l’adaptation de la règle fiscale, afin de tenir compte des situations individuelles de ceux-ci. L’accord préalable sur les prix de transfert est de nature à rendre réceptif le contribuable aux dispositions fiscales et de le contraindre à respecter les méthodes de détermination des prix de transfert prévues dans les clauses de celui-ci.

Le contribuable dont la demande de conclusion de l’accord a été acceptée par l’administration fiscale ne peut pas pratiquer un autre prix pour des opérations entrant dans le champ d’application de l’accord[29]. Ainsi, l’accord devient une garantie pour le fisc en matière de protection de l’assiette fiscale contre l’érosion de celle-ci par les entreprises multinationales.

Par ailleurs, la conclusion de l’accord préalable sur les prix de transfert dans les contrats d’investissement constitue une garantie de sécurité juridique et fiscale.

II/ L’Accord Préalable sur les Prix de transfert, une garantie de sécurité juridique et fiscale dans le cadre de l’exécution des contrats d’investissement

Les relations fiscales comportant un élément d’extranéité c’est-à-dire celles qui relèvent de la fiscalité internationale sont complexes en raison de l’existence des textes divers[30]. L’accord préalable sur les prix de transfert, dans la mise en œuvre des contrats d’investissement assure une sécurité juridique de valeur législative aux entreprises transfrontalières permettant ainsi d’éviter d’éventuel redressement fiscal des opérations couvertes par l’accord[31].Cela, oblige l’administration fiscale à respecter les clauses de l’accord. En outre, l’accord préalable permet de lutter contre l’évasion fiscale internationale.

La sécurité juridique résultant de l’accord préalable sur les prix de transfert se matérialise par l’opposabilité de l’accord préalable au fisc (A) d’une part, et constitue un moyen préventif contre l’érosion de la base taxable par le transfert indirect de bénéfices dans les contrats d’investissement (B) d’autre part.

A/ L’opposabilité de l’accord préalable sur les prix de transfert au fisc

L’accord préalable est une garantie de sécurité juridique parce qu’il assure la certitude et la prévisibilité du régime fiscal des transactions internationales intra-groupes des entreprises transfrontalières.

Ainsi, il prévoit, pour des exercices fiscaux déterminés, les prix applicables dans les opérations concernées par les contribuables qui en bénéficient. A ce titre, l’accord protège non seulement le contribuable du risque de redressement fiscal et celui de la double imposition. [32]Outre, comme nous l’avons mentionné plus haut, l’accord permet d’éviter le contentieux éventuel concernant ses objets.

La conclusion de l’accord préalable entre le fisc et le contribuable fait obstacle en cas de contrôle fiscal touchant les périodes couvertes par l’accord de remettre en cause les clauses de celui-ci. Ainsi, l’’accord validé par l’administration fiscale lui est opposable au titre de l’exercice au cours duquel, l’accord a été donné et pour les quatre exercices suivants[33].

Les vérifications de l’administration fiscale ne pourront pas remettre en cause les termes de l’accord. Toutefois, l’accord préalable sur les prix ne sera pas rétroactif. Toutefois, la sécurité juridique qu’il produit ne joue que pour l’avenir[34].

Néanmoins, le vérificateur peut vérifier non seulement la sincérité et la régularité des faits présentés par le contribuable pour l’instruction de l’accord mais aussi le respect des obligations mises à sa charge. En outre, lorsque des événements de nature à changer les paramètres de l’accord interviennent, l’accord pourra être l’objet de modification d’un commun accord de parties ou suspendu à partir de la date de leur survenance[35].

Par ailleurs, la garantie découlant de la conclusion d’un accord préalable ne joue pas au bénéfice du contribuable dans les cas de présentation erronée des faits, de dissimulation d’informations dans sa demande. Il en va de même lorsque le contribuable ne respecte pas les obligations dans l’accord ou en cas de manœuvres frauduleuses[36].  De cette façon, l’administration fiscale se réserve le droit de dénoncer l’accord lorsqu’il s’avère qu’il a été conclu sur la base d’informations erronées ou incomplètes fournies par le contribuable[37].

En plus de la sécurité juridique du contribuable, l’accord préalable accorde à l’administration fiscale, la sécurité fiscale. Il permet d’éviter la fraude et l’évasion fiscales internationales qui entrainent la diminution de l’assiette fiscale des Etats par le transfert indirect des bénéfices imposables par les entreprises multinationales.

B/ L’Accord Préalable sur les Prix de transfert, un dispositif de prévention de l’érosion de la base taxable

L’accord préalable sur les prix de transfert constitue un mécanisme protecteur des Etats contre le transfert indirect des bénéfices par les entreprises multinationales dans le cadre l’exécution des contrats d’investissement[38]. Il permet de rendre opposable les prix déterminés en amont entre l’administration fiscale et les entreprises signataires[39].

L’accord préalable attenue de cette façon les effets néfastes de la liberté de transfert de fonds pour l’administration fiscale contre le transfert indirect des bénéfices par les entreprises multinationales.

Ainsi, la conclusion de l’accord préalable est une occasion pour l’administration fiscale de s’imprégner des prix pratiqués au cours des opérations intra-groupes par les entreprises internationales. Ce qui permet de prévenir l’érosion de la base taxable en déterminant les prix effectivement praticables à l’avance et en vérifiant la sincérité de la proposition de méthode faite par le contribuable.

Il assure l’effectivité de la prévision des recettes fiscales dans les rapports entre les parties signataires.

Conclusion

Il ressort de cette étude que, les récentes réformes de la législation fiscale malienne en matière d’accord préalable sur les prix de transfert sont d’une importance capitale pour l’Etat et les entreprises transnationales.

Les contrats d’investissement que celles-ci signent garantissent la liberté de transfert de fonds. Ce qui implique des transferts indirects de bénéfices par les entreprises indiquées plus haut, et ceux-ci, ont pour conséquence la diminution des recettes fiscales de l’Etat. Ainsi, l’accord devient un moyen pour juguler cette pratique.

Néanmoins, elles ne sont pas complètes et efficientes. L’observation de la législation qui a institué l’accord préalable, nous permet de conclure que le législateur n’a pas été courageux. Cela résulte du fait qu’il diffère l’application des dispositions concernant l’accord préalable[40].

Par ailleurs, cette analyse nous a permis de constater que l’accord préalable sur les prix de transfert a un champ d’application personnel et matériel limité [41]et qu’il demeure cependant toujours utile pour les contribuables en raison de sa vocation de garantie de sécurité juridique mais aussi pour l’administration fiscale en considération de son rôle préventif du contentieux fiscal et de l’évasion fiscale.

 

[1] Schauble (W), ministre fédéral allemand des Finances, Chronique, 11 novembre 2014, 17h36 mn.

[2]  Le Mali, Etat francophone de l’Afrique de l’ouest, était jadis connu sous le nom du Soudan. Politiquement indépendant et constitutionnellement fondé depuis le 22 septembre 1960, le pays a hérité sa dénomination actuelle de Modibo Keita. Le Mali, en forme longue, la république du Mali, est un pays d’Afrique de l’Ouest, frontalier de la Mauritanie et de l’Algérie au Nord, du Niger à l‘Est, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire au Sud, de la Guinée au Sud-Ouest et du Sénégal à l‘Ouest. Il a une superficie de 1 241 231 km² avec une population 20.000.000 millions d’habitants (dernier rapport du recensement administratif à vocation d’état civil (RAVEC), publié par la direction nationale de la statistique et de l’information (DNSI).

[3] KALOGA (A), « La nouvelle législation régissant les prix de transfert au Mali », Les journées du savoir, AC 001079 / 01 Juillet 2009 NIF 085113032A « Réfléchir à changer », 2020, p.15.

[4] Ce sont des pratiques fiscales mises en place par de grandes entreprises multinationales pour minimiser les impôts à payer. Elles sont utilisées dans les rapports intra-groupes impliquant plusieurs juridictions fiscales.

[5] La loi n°2018- -072 du 21 décembre 2018 portant loi de finances pour l’exercice 2019

[6] Article 1 de la loi n°2018- -072 du 21 décembre 2018 portant loi de finances pour l’exercice 2019.

[7] http://negotiationsupport.org/fr/glossary/contrat-dinvestissement, IIED Briefing 4: Foreign Investment Contracts (2007), consulté 25 fevrier 2022 à 00h36.

[8] Voir respectivement l’accord Relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements entre le gouvernement de la république du Mali et le gouvernement des Emirats Arabes Unis, le 06 mars 2018, convention d’établissement entre le gouvernement de la République du Mali et la société des Mines de Gounkoto SA, Gounkoto SA signée 18 avril 2012, convention d’établissement entre le gouvernement de la république du mali et la société ressources ROBEX Mali SARL « ROBEX» signée le 27 décembre 21011, République du Sénégal convention minière pour or et autres substances minérales associées passée en application de la loi 2003-36 du 24 /11/ 2003 portant code minier entre le gouvernement de la république du Sénégal et périmètre de Kenieba entre le gouvernement de la république du Sénégal ci-après dénommé l’état et la société 3S international ci-après dénommée société signée le 6 février 2008.

[9] Statuts du Fonds monétaire international(FMI) adoptés à la Conférence monétaire et financière des Nations Unies à Bretton Woods (New Hampshire) le 22 juillet 1944 et entrés en vigueur le 27 décembre 1945. Les modifications approuvées par le Conseil des gouverneurs dans sa résolution n° 23-5 du 31 mai 1968 ont pris effet le 28 juillet 1969. Les modifications approuvées par le Conseil des gouverneurs dans sa résolution n° 31-4 du 30 avril 1976 ont pris effet le 1er avril 1978. Les modifications approuvées par le Conseil des gouverneurs dans sa résolution n° 45-3 du 28 juin 1990 ont pris effet le 11 novembre 1992. Les modifications approuvées par le Conseil des gouverneurs dans sa résolution n° 52-4 du 23 septembre 1997 ont pris effet le 10 août 2009. Les modifications approuvées par le Conseil des gouverneurs dans sa résolution n° 63-3 du 5 mai 2008 ont pris effet le 18 février 2011. Les modifications approuvées par le Conseil des gouverneurs dans sa résolution n° 63-2 du 28 avril 2008 ont pris effet le 3 mars 2011.

[10] Voir le Règlement n°09/2010/CM/UEMOA/ relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et ses textes d’application en occurrence Instruction N°01/07/2011/RFE relative à l’exécution des règlements avec l’étranger ou avec les non-résidents, Instruction N°02/07/2011/RFE relative à la domiciliation et au règlement des importations, Instruction N°03/07/2011/RFE relative à la constitution des dossiers de domiciliation des exportations et à leur apurement, Instruction N°04/07/2011/RFE relative à la couverture du risque de change et du risque de prix par les résidents sur les opérations commerciales et financières avec l’extérieur, Instruction N°05/07/2011/RFE relative à la délivrance des allocations en devis es aux voyageurs résidents, Instruction N°06/07/2011/RFE relative aux conditions d’exercice de l’activité d’agrée de change manuel, Instruction n°07/07/2011/RFE relative aux opérations de reprise de devises à la clientèle par des sous-délégataires ,Instruction N°08/07/2011/RFE relative aux conditions d’ouverture et aux modalités de fonctionnement des comptes étrangers de non-résidents , des comptes intérieurs en devises de résidents et des comptes de résidents à l’étranger, Instruction N°09/07/2011/RFE relative à la délivrance de l’autorisation de l’autorité en charge de la réglementation des relations financières extérieures des états membres de l’union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), aux entités non-résidentes désireuses de faire appel public à l’épargne dans l’UEMOA, Instruction N°10/07/2011/RFE relative aux avoirs détenus auprès des banques installées hors de l’union économique et monétaire ouest africain e au titre des besoins courants des établissements de crédit, Instruction on N°11/07/2011/RFE relative aux comptes rendus périodiques à adresser aux autorités chargées de veiller au respect des dispositions de la règlementation des relations financières extérieures des états membres de l’UEMOA.

Demba TRAORE, Juriste fiscaliste,

Doctorant en Droit privé / FSJP / UCAD

dembatraore029@gmail.com

 

[11] CF, Exposé des Motifs de la loi n°2018- -072 du 21 décembre 2018 portant loi de finances pour l’exercice 2019

[12] Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, Version 2017.

[13] BA(E-H-D), Droit fiscal, Paris, L’Harmattan, 2015, 88 p.

[14]L’article 9 des Modèles de convention fiscales des Nations Unies et de l’OCDE incorpore le principe de pleine concurrence. Selon, le principe de pleine concurrence, les multinationales doivent appliquer les prix du marché à leurs transactions intra-groupe, c’est-à-dire un prix qui serait celui qu’elles acquitteraient, si leurs biens et services étaient échangés avec des tiers. Selon ce principe, les contrats pour des échanges de services intra-groupes devraient être passés à des conditions identiques à ce qu’ils seraient s’ils étaient conclus avec des prestataires de service externes.

[15] Les Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, OCDE, 1995, paragraphe 4.124.

[16] BA(E-H-D), le droit fiscal à l’épreuve de la mondialisation : la réglementation des prix de transfert au Sénégal, Université Paris-Est, France, 7 juillet 2011, 379 p.

[17] Le rescrit fiscal est une procédure qui permet d’obtenir l’avis de l’administration fiscale et son interprétation sur une question de droit ou de faits. Opposable à l’administration fiscale, le rescrit permet au contribuable d’éviter de faire des erreurs en matière de fiscalité. Tout contribuable a la possibilité de demander à l’administration fiscale qu’elle formule son avis et donne son interprétation relative à un texte fiscal ou à une situation au regard du droit fiscal. Il peut s’agir d’une demande d’interprétation quant à une exonération d’impôt, un dégrèvement d’impôt, une réduction d’impôt ou encore le calcul de l’impôt. Cette demande d’interprétation concerne tout type d’impôts par exemple l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, l’impôt sur le revenu foncier, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, l’impôt sur les bénéfices agricoles, la patente, la TVA, la TAF. Disponible en ligne à l’adresse https://www.capital.fr/votre-argent/rescrit-fiscal-1323576 consulté le 17mars2022 à 07h50mns.

[18] Elle est l’utilisation habile des possibilités offertes par la loi fiscale, qui consiste à transférer à l’étranger la « matière taxable » pour la soustraire à la fiscalité nationale. Le terme évitement existe en droit canadien seulement, où l’évasion fiscale est illégale. En droit français, Sénégal ou malien l’évasion est légale.

[19] La fraude fiscale est une action délibérée et illégale d’un contribuable ayant pour but de se soustraire à ses obligations fiscales. Elle devient internationale lorsqu’elle échappe à la souveraineté fiscale d’un seul Etat.

[20] BA(E-H-D), Le droit fiscal à l’épreuve de la mondialisation, op. cit, 377 p.

[21] Article 81 de la loi n°06067/AN AN-RM du 29 décembre 2006 portant Code général des Impôts (CGI).

[22] Herkenrath (M), Longchamp(O), et Missbach (A), « Le principe de pleine concurrence », Alliance Sud et Déclaration de Berne Design: Clerici Partner Design, Zurich, Juillet 2012 // 2, p.3

[23] KALOGA (A), « La nouvelle législation régissant les prix de transfert au Mali », op.cit, p.10.

[24] Il s’agit du contrôle externe, le contrôle interne, l’élimination de la double imposition et l’assistance administrative.

[25] Remeur(C), Planification fiscale agressive, Service de recherche pour les députés du Parlement européen, Briefing, Mai 2015, p.05.

[26] Catel Duet (A) « être ou ne pas être : le groupe comme firme unifiée ou comme ensemble de sociétés ? Une approche sociologique » Editions juridiques associées | « Droit et société », 2007/3 n°67 | pp. 615-629.Article disponible en ligne à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2007-3-page-615.htm.

[27] Article 57-E (nouveau) alinéa 2ème de la loi n°06-068/AN du 29 décembre 2006 portant livre de procédures fiscales du Mali du livre de procédures fiscales du Mali

[28] Article 57-E (nouveau) alinéa 3ème de la loi n°06-068/AN du 29 décembre 2006 portant livre de procédures fiscales du Mali du livre de procédures fiscales du Mali

[29] OUEDRAOGO (S.), Les compétences nationales en matière fiscale et la communautarisation des règles dans l’espace ouest-africain, Thèse de doctorat, Université de Bordeaux, 25 novembre 2015, p. 256.

[30] Voir l’Article 1 portant Mesures de renforcement de la législation sur les prix de transfert et de l’exposé des motifs de l’annexe fiscale à la loi n°2018- -072 du 21 décembre 2018 portant loi de finances pour l’exercice 2019 modifiant le code général des impôts qui estiment que la fiscalité internationale au Mali se caractérise par une certaine complexité inhérente à la coexistence de réglementations de droit commun (le Code Général des Impôts et le Livre de Procédures Fiscales) et de codes particuliers destinés à favoriser les investissements (code minier et code des investissements, etc.). Cette multiplication de textes constitue une des principales difficultés de la fiscalité internationale car elle crée des « loopholes » provenant de l’abus potentiel des exonérations accordées.

[31] Direction générale des finances publiques(DGFIP), BIC – Base d’imposition – Transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes – Définition et principes de détermination des prix de transfert, Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-80-10-10-20140218, pp. 1/12, Date de publication : 18/02/2014, Exporté le : 10/01/2019, disponible en ligne à l’adresse http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5549-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-BASE-80-10-10-20140218.

[32]L’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), principes pour la conclusion d’accords préalables en matière de prix dans le cadre de la procédure amiable (“APP PA”), Octobre 1999, p.05.

[33] Article 57-E (nouveau) alinéa 4ème de la loi n°06-068/AN du 29 décembre 2006 portant livre de procédures fiscales du Mali du livre de procédures fiscales du Mali

[34] BAUMERT(F) La gestion des prix de transfert par les sociétés françaises, Université Robert Schuman, faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, DEA de droit des affaires,2003-2004, p. 45.

[35] BA (E-H-D), Procédures fiscales au Sénégal, op.cit, 110 p.

[36] Michaud (P), Etudes fiscales internationales prix de transfert, les nouvelles règles d’encadrement et de documentation, nouveautés 2010, A jour au 01.01.10, p.02.

[37] Article 57-E (nouveau) alinéa 5ème de la loi n°06-068/AN du 29 décembre 2006 portant livre de procédures fiscales du Mali

[38] Pellefigue (J), La réglementation des prix de transfert, Economie et droit fiscal, Université Panthéon-Assas/ Paris II, mémoire de master 2 économie et droit, 2015/2016, p.55.

[39] Feist (D), L’incidence des politiques de prix de transfert sur le développement des groupes. Gestion et management, rapport, 2014, p159.

[40] Exposé des Motifs de la loi n°2018- -072 du 21 décembre 2018 portant loi de finances pour l’exercice 2019.

[41] Voir Article 57 A (nouveau) du livre de procédures fiscales du Mali. Il accorde exclusivement le droit de conclure les accords préalables sur les prix de transfert aux personnes morales établies au Mali réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à trois milliards et placées sous la dépendance ou possédant le contrôle d’entreprises situées hors du Mali au sens de l’article 81 du CGI.

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