1.Aux termes de l’article 7.1 de la loi n°2012-22 du 27 décembre 2012 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, adoptée un jour avant la loi portant création de l’OFNAC, les détenteurs de toute autorité publique élus ou hauts fonctionnaires font une déclaration de leur patrimoine. Cette loi s’inscrit dans la logique d’une gouvernance vertueuse. Celle-ci constitue un choix (du politique), une exigence démocratique, une
préoccupation (pour l’autorité publique et les citoyens) et justifierait certainement l’adoption très prochaine d’une loi de protection des lanceurs d’alerte par les nouveaux dirigeants. Sa mise en œuvre comporte plusieurs volets dont le renforcement du dispositif normatif favorisant la transparence et contribuant à la protection des deniers publics. Enfin, l’exercice des hautes fonctions doit s’accompagner d’un devoir de responsabilité, de probité et
d’intégrité, excluant toute dynamique d’accaparement de ressources publiques. C’est en ces termes que l’on nous a « vendu » la loi n°2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine qui s’inscrit en droite ligne de la loi n°2012-22 du 27 décembre 2012 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, transposition interne de la Directive n° 1/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant Code de la transparence dans la gestion des
finances publiques au sein de l’UEMOA, de la Convention des Nations-Unies contre la corruption (adoptée le 31 décembre 2003) et de la convention de l’union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ( adoptée le 11 juillet 2003 et ratifiée le 15 février 2007). Les objectifs de la loi de 2014 sont doubles :
-prévenir tout risque d’enrichissement illicite de titulaires de hautes fonctions d’une part ;
-satisfaire au besoin légitime d’information des citoyens sur la situation et le comportement des dirigeants publics, dans un contexte de transparence.
2.En outre, on peut faire confiance au législateur qui, dans l’exposé des motifs de la loi de 2024-07 du 9 février 2024 modifiant la loi n°2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine a relevé l’enregistrement de « résultats encourageants en ce qui concerne le nombre de personnes assujetties s’étant acquittées de l’obligation de déclaration de patrimoine ».
Mais c’est ce même législateur qui fait dans le réalisme en mettant à nu les failles de la loi de 2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine :
-caractère peu dissuasif des sanctions de la non-déclaration ;
-absence de sanctions pour les déclarations incomplètes, frauduleuses ou inexactes.
Ce faisant, l’objectif de la loi n°2024-07 du 9 février 2024 modifiant la loi n°2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine c’est entre autres de combler les lacunes relevées au terme des huit années d’application. A préciser que trois textes nous serviront de référentiel dans le cadre de cette réflexion :
-la loi n°2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine ;
-la loi n°2024-06 du 9 février 2024 modifiant la loi n°2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l’OFNAC ;
-la loi n°2024-07 du 09 février 2024 modifiant la loi n°2014-17 du 02 avril 2014 relative à la
déclaration de patrimoine.
3.La question que l’on pourrait se poser est celle de savoir si les fruits tiendront la promesse des fleurs ? Les promesses de la loi n°2024-07 du 9 février 2024 modifiant la loi n°2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine sont :
-le renforcement des sanctions à l’encontre des assujettis défaillants ;
-une meilleure précision de la nature des contrôles effectués par l’OFNAC et l’obligatoriété
de la mise à jour des déclarations de patrimoine ;
-la publication et l’actualisation régulière de la liste des assujettis en règle et de celle des assujettis défaillants pour « informer les citoyens sur la situation et le comportement des dirigeants publics ».
En la matière, sans minimiser l’important travail abattu par l’OFNAC, il conviendra néanmoins d’afficher un optimisme prudent dans la mesure où la loi sous examen peut présenter des signes d’ineffectivité (II). Mais au préalable, explorons, sans prétendre à l’exhaustivité, son contenu (I).
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Par Patrice Samuel Aristide BADJI
Agrégé des Facultés de Droit, UCAD
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